Un.e esthéticien.ne peut-il/elle utiliser le laser ?
En vertu d’un arrêté du 6 janvier 1962 [6] , les médecins ont le monopole de l’épilation au laser.
Cela signifie que l’épilation au laser doit être pratiquée par un médecin formé à la pratique de cette technologie.
[6]Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000802880
Une évolution de la réglementation, en cours d’élaboration, doit permettre de régulariser la situation des professionnels non médecins pratiquant le laser, et d’imposer à l’ensemble des professionnels diverses obligations visant à sécuriser cette pratique (formation notamment). Les modalités précises de cette ouverture doivent encore être précisées.
Une esthéticien.ne peut-il/elle utiliser la lumière pulsée ?
En vertu d’un arrêté du 6 janvier 1962, les médecins ont à ce jour le monopole de l’épilation avec des dispositifs autres que la pince ou la cire.
Cela signifie que l’épilation à la lumière pulsée dite « IPL » (Intense Pulsed Light soit lumière pulsée intense) est règlementairement réservée aux médecins. Toutefois, cette pratique, qui n’existait pas à l’époque de l’adoption de l’arrêté de 1962, s’est de fait largement répandue au-delà du corps médical.
Une évolution de la réglementation, en cours d’élaboration, doit permettre de régulariser la situation des professionnels non médecins pratiquant l’IPL, et d’imposer à l’ensemble des professionnels diverses obligations visant à sécuriser cette pratique (formation notamment). Les modalités précises de cette ouverture doivent encore être précisées.
Un.e esthéticien.ne peut-il/elle pratiquer le microneedling ?
La technique du « microneedling » consiste à faire passer sur la peau un rouleau muni de très fines aiguilles, souvent en association avec un produit cosmétique dont elle fait pénétrer les actifs dans la peau afin d’entraîner une réaction de synthèse de collagène.
Dans la mesure où la machine utilisée entraîne une effraction cutanée dans l’épiderme mais aussi dans la partie superficielle du derme, la pratique du « microneedling » est interdite aux esthéticiens.
Un autre risque de la pratique du microneedling est lié à l’utilisation simultanée de produits cosmétiques, dont le microneedling est présenté comme facilitant l’effet, alors que ces produits cosmétiques n’ont pas nécessairement été évalués pour cet usage.
La technique du « microneedling » consiste à faire passer sur la peau un rouleau muni de très fines aiguilles, souvent en association avec un produit cosmétique dont elle fait pénétrer les actifs dans la peau afin d’entraîner une réaction de synthèse de collagène.
Dans la mesure où la machine utilisée entraîne une effraction cutanée dans l’épiderme mais aussi dans la partie superficielle du derme, la pratique du « microneedling » est interdite aux esthéticiens.
Un autre risque de la pratique du microneedling est lié à l’utilisation simultanée de produits cosmétiques, dont le microneedling est présenté comme facilitant l’effet, alors que ces produits cosmétiques n’ont pas nécessairement été évalués pour cet usage.
Un.e esthéticien.ne peut-il/elle pratiquer le lifting colombien ?
Le lifting colombien ou « vacuum thérapy » est une technique équivalente à un massage/pétrissage réalisé avec des ventouses qui peut être assimilé à un « palper-rouler ». La technique allègue une amélioration de la peau, un raffermissement et une diminution visuelle des cellules graisseuses. Cette pratique est un soin esthétique qui doit être réalisé par un esthéticien.
Un.e esthéticien.ne peut-il/elle pratiquer la lipocavitation ?
La lipocavitation est une technique de traitement effectuée à l’aide d’un appareil à ultrasons, pour diminuer notamment les aspects disgracieux des cicatrices, des vergetures ou de la cellulite. Elle revendique aussi l’entretien de l’élasticité de la peau, l’atténuation des douleurs et des raideurs musculaires. Cette pratique doit être exercée par un médecin ou par un masseur-kinésithérapeute en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 1962 du fait du recours aux ultrasons.
Différence entre la cryolipolyse, la cryothérapie et d’autres techniques de soins par le froid
Les techniques de soins par le froid (« cryo »), peuvent être de deux natures :
- Comme son nom l’indique, la cryothérapie est réalisée avec une finalité médicale ou thérapeutique ; elle doit être pratiquée par un médecin. Dans ce cas, l’usage du froid peut entraîner la destruction de cellules (lyse). Le patient entre dans une cabine soit à « corps entier », soit à « corps partiel » quelques minutes, le plus souvent à une température proche de moins 195 degrés[7] pour obtenir le résultat recherché (diminution de l’inflammation, récupération après le sport, apaisement des douleurs chroniques) ; l’INSERM a rappelé les risques réels que peut présenter la cryothérapie « corps entier » en dehors de tout contexte pathologique, et celle-ci doit donc rester réservée à des usages médicaux.
La cryothérapie « corps partiel » peut être également pratiquée par un masseur-kinésithérapeute comme technique de rééducation, dans ce cas l’usage du froid n’entraîne pas de destruction de cellules.
- Si le froid est utilisé avec un but esthétique, il l’est par un esthéticien et ne doit entraîner aucune destruction de cellules [8]. Il s’agit en général d’une machine « mobile » dont l’usage est ciblé notamment sur différentes parties du corps (technique analogue à la cryothérapie « corps partiel ».
Dans ce cas, le soin esthétique, présenté comme permettant de lutter contre les rides ou encore contre la cellulite, voire les deux, doit être réalisé par un esthéticien. Les allégations portées sur la pratique doivent dans tous les cas être rigoureusement démontrées par le professionnel.
[7] Source : AVIS et RAPPORT de l’Anses relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés à l’utilisation des appareils mettant en œuvre des agents physiques destinés à la pratique des actes à visée esthétique, décembre 2016.
[8] Depuis 2012, après que le Conseil d’État a confirmé la légalité de l’article 1er du décret du 11 avril 2011 (décision 17 février 2012), sont interdites cinq techniques de lyse adipocitaire présentant un caractère invasif (effraction cutanée). En revanche, des actes non invasifs externes sans effraction cutanée peuvent être pratiqués par une personne possédant un diplôme d’esthétique sous réserve qu’il n’y ait pas destruction de cellules.
Qui peut injecter de l’acide hyaluronique ?
Seul un médecin peut procéder à une injection, qui est une effraction cutanée.
Qui peut pratiquer la poste de faux ongles ?
La pose de faux ongles peut être réalisée en institut de beauté, souvent à la suite d’une manucure, par un esthéticien mais pas uniquement car cette pratique n’est pas un soin esthétique au sens de la loi du 5 juillet 1996.
Cette pratique n’étant pas spécifiquement règlementée, la pose de faux ongles peut donc également être réalisée dans un « bar à ongles » par une personne employée à cet effet ou chez un coiffeur.
Cette personne, non qualifiée au sens de la loi du 5 juillet 1996, peut poser des faux ongles mais ne peut pas, au préalable, pratiquer une manucure, sur les vrais ongles des clientes.
Une formation spécifique à la pose de faux ongles est le plus souvent réalisée par les professionnels de l’esthétique ongulaire mais ce n’est pas une obligation légale ou réglementaire.
Qu’en est-il pour la poste de faux cils ?
La pose de faux-cils n’est pas considérée comme un soin esthétique à la personne et elle peut être réalisée par toute personne (formée ou non), pas nécessairement esthéticien au sens de la loi du 5 juillet 1996.
Les professionnels qui pratiquent cette pose de faux-cils doivent en tout état de cause respecter diverses obligations contenues dans le code de la consommation, notamment celles d’informer le consommateur, de ne pas le tromper sur la prestation rendue, de ne pas recourir à des pratiques commerciales trompeuses et d’offrir au consommateur la sécurité à laquelle il a droit en matière de produits comme en matière de prestation de services.
Règlement (UE) 2023/2055 restrictions des microparticules de polymère synthétique
Afin de limiter la pollution par les microplastiques, la Commission européenne a introduit de nouvelles dispositions dans la réglementation sur les substances chimiques (règlement REACH).
Le Règlement (UE) 2023/2055 publié le 25 septembre 2023 vise à interdire la vente des microplastiques ainsi que les produits auxquels ils sont ajoutés intentionnellement. Ces nouvelles restrictions devraient empêcher le rejet dans l’environnement d’un demi-million de tonnes de microplastiques.
Les microparticules de polymères synthétiques sont définies comme des polymères solides et qui sont soit contenus dans des particules et constituent au moins 1% en poids de ces particules, soit forme un revêtement de surface continu sur les particules, où au moins 1% en poids de ces particules et remplissent l’une des conditions suivantes : diamètre égal ou inférieur à 5mm, leur longueur est inférieure ou égale à 15 mm et le rapport de leur longueur par leur diamètre est supérieur à 3.
Sont exclus de cette désignation certains polymères : les polymères dégradables ou solubles dans l’eau et les polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés.
Ce Règlement prévoit que les microparticules de polymère synthétique ne doivent pas être mises sur le marché en tant que substance telle quelle ou dans un mélange, lorsqu’elles sont présentes pour conférer une caractéristique recherchée, à une concentration égale ou supérieure à 0,01% en poids.
En cosmétique, les microparticules de polymères synthétiques sont utilisées pour différentes fonctionnalités : opacifiants, matifiants, texture des formules…
En voici quelques exemples : microbilles dans les produits exfoliants, paillettes utilisées en maquillage, Nylon 12 dans les produits de soins.
Il n’est pas possible de savoir si un ingrédient est un microplastique en consultant simplement la liste INCI des ingrédients.
La liste des ingrédients permet de savoir si le produit contient des polymères, mais tous les polymères ne sont pas des microplastiques : pour être considéré comme microplastique, un polymère doit être synthétique et présent à l’état solide (avec une taille inférieure à 5mm). Le nom INCI ne donne aucun renseignement sur la forme physique de l’ingrédient et ne permet donc en aucun cas de dire si ce dernier est un microplastique ou non.
Pour le secteur cosmétique, les dates d’application sont :
– le 17 octobre 2023, date d’entrée en vigueur du Règlement, pour les « microbilles » utilisées comme agent abrasif dans les produits cosmétiques rincés,
– le 17 octobre 2027 pour les autres produits cosmétiques rincés,
– le 17 octobre 2035 pour les produits pour les lèvres, pour les ongles et les produits de maquillage, avec l’obligation de fournir pour ces produits l’indication du type « Ce produit contient des microplastiques » à compter du 17 octobre 2031, – le 17 octobre 2029 pour les autres produits cosmétiques non rincé
Quels sont les délais de conservation des documents pour les entreprises ?
Document civil et commercial
Type de document | Durée de conservation |
---|---|
Contrat ou convention conclu dans le cadre d’une relation commerciale, correspondance commerciale (papier ou électronique) | 5 ans |
Garantie pour les biens ou services fournis au consommateur | 2 ans |
Contrat conclu par voie électronique avec un consommateur (à partir de 120 €) | 10 ans à partir de la livraison ou de la prestation |
Contrat d’acquisition ou de cession de biens immobiliers et fonciers | 30 ans |
Document bancaire (talon de chèque, relevé bancaire…) | 5 ans |
Document de transport de marchandises | 5 ans |
Déclaration en douane | 3 ans |
Police d’assurance | 2 ans à partir de la résiliation du contrat |
Document relatif à la propriété intellectuelle (dépôt de brevet, marque, dessin et modèle) | 5 ans à partir de la fin de la protection |
Dossier d’un avocat | 5 ans à partir de la fin du mandat |
Pièce comptable
Type de document | Durée de conservation |
---|---|
Livre et registre comptable : livre journal, grand livre, livre d’inventaire, etc. | 10 ans à partir de la clôture de l’exercice |
Pièce justificative : bon de commande, de livraison ou de réception, facture client et fournisseur, etc. | 10 ans à partir de la clôture de l’exercice |
À savoir
Lorsque ces documents sont reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant 6 ans à compter de la date de la dernière opération.
Document fiscal
Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans.
Ce délai commence à partir :
- de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres,
- ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Exemple : les éléments concernant les revenus de 2015, déclarés en 2016, doivent être conservés jusqu’à fin 2021.
Type d’impôt | Durée de conservation |
---|---|
Impôt sur le revenu et sur les sociétés | 6 ans |
Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) et bénéfices agricoles (BA) en régime réel | 6 ans |
Impôts sur les sociétés pour les entreprises individuelles, les sociétés à responsabilité limitée (exploitations agricoles, sociétés d’exercice libéral) | 6 ans |
Impôts directs locaux (taxes foncières …) | 6 ans |
Cotisation foncière des entreprises (CFE: CFE : Centre de formalités des entreprises) et CVAE: CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 6 ans |
Taxes sur le chiffre d’affaires (TVA: TVA : Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées, impôt sur les spectacles, taxe sur les conventions d’assurance…) | 6 ans |
Attention
Les délais sont portés à 10 ans en cas d’activité occulte (fraude fiscale, travail dissimulé, absence de déclaration, activité illicite, par exemple).
Document social
Type de document | Durée de conservation |
---|---|
Statuts d’une société, d’un GIE: GIE : Groupement d’intérêt économique ou d’une association (si nécessaire, pièce modificative de statuts) | 5 ans à partir de la perte de personnalité morale (ou radiation du RCS: RCS : Registre du commerce et des sociétés) |
Compte annuel (bilan, compte de résultat, annexe…) | 10 ans à partir de la clôture de l’exercice |
Traité de fusion et autre acte lié au fonctionnement de la société (+ documents de la société absorbée) | 5 ans |
– Registre de titres nominatifs- Registre des mouvements de titres- Ordre de mouvement- Registre des procès-verbaux d’assemblées et de conseils d’administration | 5 ans à partir de la fin de leur utilisation |
Feuille de présence et pouvoirs | 3 derniers exercices |
Rapport du gérant ou du conseil d’administration | 3 derniers exercices |
Rapport des commissaires aux comptes | 3 derniers exercices |
Gestion du personnel
Type de document | Durée de conservation |
---|---|
Bulletin de paie (double papier ou électronique) | 5 ans |
Registre unique du personnel | 5 ans à partir du départ du salarié |
Document concernant les contrats de travail, salaires, primes, indemnités, soldes de tout compte, régimes de retraite. | 5 ans |
Document relatif aux charges sociales et à la taxe sur les salaires | 3 ans |
Comptabilisation des jours de travail des salariés sous convention de forfait | 3 ans |
Comptabilisation des horaires des salariés, des heures d’astreinte et de leur compensation | 1 an |
– Observation ou mise en demeure de l’inspection du travail- Vérification et contrôle du comité social et économique – CSE (ex-CHSCT) | 5 ans |
Déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie | 5 ans |
À savoir
L’employeur doit pouvoir garantir la disponibilité des bulletins de paie numériques de ses employés pendant au moins 50 ans ou jusqu’à l’âge de départ en retraite de l’employé + 6 ans.
Congés payés et arrêts de travail : règles en vigueur depuis le 24 avril 2024
Comme suite aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, l’article 37 de la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne met le code du travail en conformité sur la question de l’acquisition des congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie, d’origine professionnelle ou non.
Acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie
Le salarié malade – en raison d’une cause professionnelle ou non professionnelle – continue d’acquérir des jours de congés payés.
Les règles diffèrent toutefois :
- en cas de maladie professionnelle, le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours ouvrables par période d’acquisition ;
- en cas de maladie d’origine non professionnelle, le salarié acquiert 2 jours ouvrables de congés par mois d’absence, soit 24 jours ouvrables s’il a été absent toute la période d’acquisition
Exemple : Une entreprise dans laquelle la période d’acquisition est fixée du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Le salarié absent pour maladie non professionnelle du 1er août au 30 septembre 2024, et présent tout le reste de la période, acquiert 29 jours ouvrables de congés calculés de la manière suivante :
– du 1er juin 2024 au 31 juillet 2024 : 2 x 2,5 jours = 5 jours ;
– du 1er août 2024 au 30 septembre 2024 (maladie) : 2 x 2 jours = 4 jours ;
– du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025 : 8 x 2,5 jours = 20 jours.
Obligation d’information de l’employeur
L’employeur doit informer le salarié dans le mois qui suit sa reprise de travail de ses droits aux congés :
- Du nombre de jours de congés payés dont il bénéficie
- De la date jusqu’à laquelle les jours de congés payés peuvent être pris.
L’employeur informe le salarié par tout moyen assurant une date certaine de réception, notamment au moyen de la fiche de paie.
La date de délivrance de cette information constitue le point de départ de la période de report des congés pour le salarié qui n’a pas pu les prendre.
Report des congés non pris
Le salarié qui n’a pu prendre tout ou partie de ses congés au cours de la période de prise de congés en cours au moment de son arrêt de travail, en raison de sa maladie, professionnelle ou non, bénéficie d’un report de 15 mois maximum (sauf si un accord d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche professionnelle fixe une durée de report supérieure). Les congés payés non pris par le salarié à l’issue de ce délai de 15 mois seront perdus.
Lorsque le salarié reprend son travail, la période de report débute à la date à laquelle le salarié reçoit ces informations
Exemple :
Périodes de prise de congés : fixées du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 (pour les congés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024) et du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 (pour les congés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025)
Salarié absent pour maladie non professionnelle du 1er janvier 2025 au 2 avril 2025
Le salarié reprend son travail le 2 avril 2025.
L’employeur informe le salarié le 15 avril 2025.
→ Le solde de congés à prendre avant la maladie (acquis au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2023 au 31 mai 2024) pourrait être reporté jusqu’au 15 juillet 2026, si le salarié est dans l’impossibilité de poser ces congés avant le 30 avril 2025.
En revanche, les congés acquis par le salarié du 1er juin au 31 mai 2025 (y compris pendant sa maladie) ne font pas l’objet d’un report, dans la mesure où sa reprise du travail intervient avant le début de la période de prise de ces congés (1er mai 2025 au 30 avril 2026)
Cas particulier du salarié en arrêt maladie depuis plus d’un an
Pour les congés acquis pendant l’absence pour maladie, le délai de report de 15 mois commence, non pas à la reprise du travail, mais à la fin de la période d’acquisition des congés.
Cela concerne les salariés en arrêt maladie depuis au moins un an au moment où la période d’acquisition se termine et uniquement pour les congés acquis au titre de cette même période.
Ainsi, si le salarié revient dans l’entreprise après la fin de la période d’acquisition, mais avant l’expiration de la période de report de 15 mois, le point de départ de la fraction restante de cette période de report sera la date à laquelle l’employeur lui a donné l’information sur ses droits à congés.
Exemple :
Période d’acquisition : 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Salarié absent pour maladie du 1er avril 2024 au 31 juillet 2025
La période de report court du 31 mai 2025 au 31 août 2026, car, au 31 mai 2025 (fin de la période d’acquisition), le salarié est toujours en arrêt maladie depuis au moins 1 an.
→ La reprise du salarié intervenant le 1er août 2025, la période de report est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations sur ses droits à congés. Si l’employeur donne ces informations au salarié le 7 août 2025, la période expire le 7 septembre 2026 (au lieu du 31 août 2026).
Si le salarié ne reprend pas son travail à l’issue du délai de report
À l’issue de ce délai, les congés payés sont perdus, sans que l’employeur n’ait été obligé d’en informer le salarié.
Exemple :
Période d’acquisition : 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Salarié absent pour maladie depuis le 26 avril 2024
La période de report débute le 31 mai 2025
→ Les droits à congés acquis en période d’arrêt maladie au titre de l’année 2024-2025 sont perdus si le salarié est toujours absent pour maladie à la date du 31 août 2026