Publication du décret relatif à l’épilation à la lumière pulsée intense et au laser

La CNAIB-SPA se félicite de la publication au Journal Officiel de vendredi du décret n° 2024-470 du 24 mai 2024 relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique. 

Il fait suite à une longue attente de cinq ans depuis que le Conseil d’Etat avait enjoint le Gouvernement à ouvrir l’épilation laser et IPL aux non-médecins. Ce décret est à l’aboutissement d’un long processus de discussion et de négociation avec les autorités publiques auquel la CNAIB-SPA a pris une part active : une vingtaine de réunions avec l’administration, des dizaines de correspondances…


Ce décret permet ainsi de sécuriser sur les plans financier et juridique la pratique de l’épilation laser et IPL par les professionnels de l’esthétique.


La CNAIB-SPA salue cette ouverture large et souple traduite dans le décret qu’elle accueille comme un gage de confiance envers la profession et s’engage à œuvrer à la structuration d’une offre de formation exigeante, à la hauteur de cette confiance. A ce titre, la CNAIB-SPA reste vigilante quant aux arrêtés sur la formation à venir, et notamment à ce qu’ils prévoient un délai de mise en conformité en adéquation avec la réalité du secteur.


La publication de ce décret est un gage important donné à la profession vis-à-vis de son désir de modernisation et s’inscrit dans le combat de la CNAIB-SPA pour clarifier et protéger les contours de la profession, souvent attaqués, en cohérence avec le haut niveau de formation dont nous bénéficions en France.


Nous vous apportons d’ores et déjà des précisions utiles et importantes à la compréhension du décret :
Le décret sera suivi d’un arrêté relatif à la formation professionnelle des esthéticiens diplômés d’État. A ce jour la formation règlementaire n’est pas encore accessible, attention aux propositions de formation qui ne seraient pas règlementaires.
Le délai de mise de conformité est de ……
En ce qui concerne les dispositifs que vous pouvez utiliser, c’est le régime prévu par le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 modifié relatif aux dispositifs médicaux qui s’applique, en particulier son annexe 16.
Les sanctions relatives à l’application du décret relèvent des articles L. 1151-2, L. 1152-1 et L. 1152-2 du code de la santé publique.

Concernant les sanctions :

L 11 52 La pratique des actes, des procédés, des techniques et des méthodes relatifs aux groupes de produits mentionnés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/ CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/ CEE et 93/42/ CEE ou la pratique d’autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322-1 du présent code peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et à la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation.
Elle peut également être soumise à des règles de bonnes pratiques de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé.
L 11 53 En cas d’exercice d’une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1151-2, l’autorité administrative peut suspendre le droit d’exercer l’activité concernée pour une durée maximale de six mois.                                                                                                              
Si, au terme de la durée de suspension, l’intéressé ne s’est pas mis en conformité avec les règles applicables, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce l’interdiction d’exercer l’activité concernée pour une durée maximale de cinq ans. L’activité ne peut être reprise à la fin de la période d’interdiction que si l’intéressé justifie s’être mis en conformité avec les règles en vigueur.

Le décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049592616.